clôture
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clôture
terrain en bordure de route nationale, la personne dépose une demande de clôture. Apparemment il n'existe qu'un seul accés (qui est sur le terrain du demandeur et qui peut être emprunté que pour entrer, la sortie se trouvant sur une voie parallèle à la route nationale) et en fermant elle va empêcher l'accés aux propriétés voisines, comment puis je motiver mon refus, car elle ne peut enclaver les autres terrains merci.
cordialement.
cordialement.
Un regardant un peu plsu avant :
http://www.notaire.be/info/acheter/4401 ... assage.htm
Question : la personne qui veut planter une clôture veut-elle le faire sur son propre terrain ? Si c'est du terrain privé, la collectivité n'a rien à dire.
Le voisin pourra demander un droit de passage, que le propriétaire ne pourra lui refuser, mais pour lequel il pourra demander une indemnisation...
http://www.notaire.be/info/acheter/4401 ... assage.htm
Question : la personne qui veut planter une clôture veut-elle le faire sur son propre terrain ? Si c'est du terrain privé, la collectivité n'a rien à dire.
Le voisin pourra demander un droit de passage, que le propriétaire ne pourra lui refuser, mais pour lequel il pourra demander une indemnisation...
c'est un site belge, le droit est il le même qu'en France ?Arnaud a écrit :Un regardant un peu plsu avant :
http://www.notaire.be/info/acheter/4401 ... assage.htm
Jérôme
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Pensez à prévenir vos collègues de l'existence du forum !
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actuellement il existe un accés qui appartient au propriétaire qui me dépose le dossier, qui dessert deux autres propriétés, mais cet accés est uniquement destiné aux vehicules d'entrer (la sortie étant dangereuse selon la DDE), un autre chemin permet de sortir. Ne pensez vous pas que je puisse refuser cette DT pour un problème de sécurité (article R 111.4 du code de l'urbanisme) ?
Bonjour,
L'autorité instructrice a l'obligation de s'assurer de l'existence légale de la servitude de passage lorsque c'est la parcelle assiette du projet qui est enclavée, pour vérifier si les conditions de l'article R. 111-4 sont réunies (et de l'article 3 du POS sur la desserte et les créations de voies d'accès), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'article R. 111-4 dispose :
"Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic".
La difficulté, c'est que l'enclavement n'est pas un problème de SECURITE des usagers... sauf à justifier l'opposition, comme vous l'exposez, en indiquant que le seul accès libre désormais présente un risque pour les usagers voulant sortir. Je ne vois pour vous que cette seule solution, qui posera un problème au juge en cas de contentieux, et compte tenu de la jurisprudence, vous aurez de bonnes chances.
Ce qui est sûr, c'est que, sauf à outrepasser ses pouvoirs, elle ne peut exiger d'autres pièces, car alors elle tomberai sous le coup de la violation de l'article R.441-3 (composition du dossier de déclaration), la jurisprudence interdisant de façon constante à l'autorité instructrice de demander des pièces non exigées par le texte.
Cleyo
L'autorité instructrice a l'obligation de s'assurer de l'existence légale de la servitude de passage lorsque c'est la parcelle assiette du projet qui est enclavée, pour vérifier si les conditions de l'article R. 111-4 sont réunies (et de l'article 3 du POS sur la desserte et les créations de voies d'accès), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'article R. 111-4 dispose :
"Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic".
La difficulté, c'est que l'enclavement n'est pas un problème de SECURITE des usagers... sauf à justifier l'opposition, comme vous l'exposez, en indiquant que le seul accès libre désormais présente un risque pour les usagers voulant sortir. Je ne vois pour vous que cette seule solution, qui posera un problème au juge en cas de contentieux, et compte tenu de la jurisprudence, vous aurez de bonnes chances.
Ce qui est sûr, c'est que, sauf à outrepasser ses pouvoirs, elle ne peut exiger d'autres pièces, car alors elle tomberai sous le coup de la violation de l'article R.441-3 (composition du dossier de déclaration), la jurisprudence interdisant de façon constante à l'autorité instructrice de demander des pièces non exigées par le texte.
Cleyo